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    arrêté du 20juin 2007 relatif au diplôme d'état 2

    mickeydu86
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    simple arrêté du 20juin 2007 relatif au diplôme d'état 2

    Message par mickeydu86 Dim 1 Mar 2009 - 22:55

    TITRE III
    ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
    Article 14


    Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification conformément à l’annexe II « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve terminale organisée par le recteur d’académie conformément à l’annexe II précitée.
    Ces épreuves comprennent :
    Domaine de certification 1 : entretien sur les pratiques professionnelles ;
    Domaine de certification 2 : présentation et soutenance d’un mémoire ;
    Domaine de certification 3 : entretien à partir d’un journal d’étude clinique ;
    Domaine de certification 4 : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.
    Par ailleurs, les domaines de certification 2, 3 et 4 comportent une évaluation organisée en cours de formation.
    Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Pour valider chacun des domaines 1, 2 et 4, le candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Pour valider le domaine de certification 3 « communication professionnelle en travail social », le candidat doit avoir validé chacune des parties « travail en équipe pluriprofessionnelle » et « coordination ». Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.
    Article 15


    A l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d’académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages ainsi que le mémoire, le dossier de pratiques professionnelles et le journal d’étude clinique en deux exemplaires.
    Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé à l’exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience et des dispenses prévues à l’article 17, soit dans le cadre des dispenses prévues aux articles 8 et 10, soit dans le cadre d’une décision de validation partielle telle que prévue à l’alinéa suivant.
    Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
    L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d’un domaine de certification.
    Article 16


    Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans.
    Le recteur d’académie décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience.
    Article 17


    Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
    En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d’académie, doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat. Le candidat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.
    Article 18


    Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé à l’exception des dispositions de l’article 10, qui n’entrent en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2009.
    L’arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d’organisation des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et conditions d’agrément des centres de formation et conditions d’agrément des directeurs et l’arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allègements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour les formations préparant au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé entamées à compter du 1er septembre 2007.
    Article 19

    Le ministre du travail, des relations sociales
    et de la solidarité,
    Xavier Bertrand
    La ministre de l’enseignement supérieur
    et de la recherche,
    Valérie Pécresse

    Le directeur général de l’action sociale, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l’enseignement supérieur et le directeur de la vie associative, de l’emploi et des formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 20 juin 2007.







    La garde des sceaux,
    ministre de la justice,
    Rachida Dati












    La ministre de la santé,
    de la jeunesse et des sports,
    Roselyne Bachelot-Narquin

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