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    Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

    mickeydu86
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    normal Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

    Message par mickeydu86 Mer 5 Jan 2011 - 20:09

    Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs


    28 mars 2007




    À COMPTER DU 1ER JANVIER 2009, UNE NOUVELLE RESPONSABILITÉ POUR LES CONSEILS GÉNÉRAUX : L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISÉ
    L'application des règles relatives à la protection juridique des majeurs s'est
    progressivement éloignée des principes initialement définis à la fin des années 1960. Ainsi, les mesures de protection prises n'avaient parfois pour finalité que de pallier les limites des dispositifs sociaux. Par ailleurs, ces règles se révèlaient de plus en plus inadaptées aux évolutions sociales, à l'augmentation très importante des mesures de
    protection juridique et à l'exigence d'une protection plus globale.
    Enfin, cette confusion des règles, jointe à l'insuffisance des moyens, avaient, dans certains cas heureusement limités, favorisé le détournement du patrimoine des personnes protégées par des gérants indélicats.

    Dans la foulée de divers rapports officiels, la loi n° 2007-308 du 5 mars
    2007 a donc pour objectif de réformer en profondeur le régime juridique applicable à la protection juridique des majeurs. Elle définit ainsi une ligne de partage claire entre, d'une part, les mesures de protection juridique stricto sensu (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et mandat de protection future) et, d'autre part, les mesures d'accompagnement social (accompagnement social personnalisé, mesure d'accompagnement judiciaire). C'est au titre de ces dernières que les conseils généraux sont plus directement concernés.

    Les départements contribuaient déjà au financement de la protection
    juridique des majeurs, et plus particulièrement de la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA), par le biais desdites prestations dont ils sont débiteurs.

    Dans le cadre du nouveau dispositif, les conseils généraux sont chargés de mettre en oeuvre la nouvelle mesure d'accompagnement social personnalisé, ouverte à toute personne majeure « qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources »
    (article L. 271-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles). Cette mesure comporte une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social personnalisé proprement dit.

    En cas d'échec de cette mesure d'accompagnement social personnalisé, et au vu du rapport transmis par le président du conseil général, le procureur de la République peut alors saisir le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire. Cette dernière remplace l'ancienne tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA) qui est, en conséquence, supprimée.
    Ces nouvelles dispositions n'entreront toutefois en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2009.

    I - LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS : LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME
    1. Le dispositif initialement défini dans les années 1960 : des mesures de protection juridique et une mesure éducative
    À l'origine, la protection juridique des majeurs s'articulait autour de deux dispositifs distincts, à savoir : a) Des mesures de protection juridique proprement dites : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle
    La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, codifiée depuis dans le code civil, définissait et organisait diverses mesures de protection juridique en faveur des majeurs dont les facultés sont altérées.
    Cette loi repose, d'une part, sur les principes de nécessité, de proportionnalité des mesures aux besoins de protection des intéressés, de subsidiarité de l'intervention de l'Etat (la mise en oeuvre des mesures incombant en priorité à la famille) et limite, d'autre part, son champ d'action à la protection du patrimoine des majeurs concernés.

    Dans ce cadre, trois régimes de protection juridique, gradués en fonction
    du degré de protection juridique nécessaire, sont mis à la disposition du juge des tutelles (seul compétent pour statuer en ce domaine), à savoir la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

    b) Une mesure éducative : la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA)
    Second volet de la protection juridique des majeurs, la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, codifiée depuis dans le code de la sécurité sociale, avait, quant à elle, institué la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA).
    Mesure provisoire, l'objectif de la TPSA est de protéger le majeur qui perçoit des prestations sociales mais ne les utilise pas à bon escient et qui, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses.
    Le juge peut alors décider que tout ou partie des prestations sociales en cause sera versé à un tuteur agréé,à charge pour ce dernier de les engager au profit du majeur protégé.
    Celui-ci demeure civilement et pénalement responsable, assume la totalité de ses engagements contractuels et gère directement ses revenus qui n'ont pas été confiés au tuteur.

    c)
    Les conseils généraux et la protection des majeurs : un rôle jusqu'alors limité à leur participation au financement public des TPSA

    Conformément aux dispositions de l'ancien article L. 167-3 du code de la sécurité
    sociale, abrogé par l'article 32 de la présente loi, le financement des TPSA (remboursement des frais de tutelle), exclusivement public, était assuré par l'organisme débiteur de la prestation sociale concernée. Les conseils généraux finançaient ainsi les TPSA prononcées pour des personnes percevant une prestation dont ils sont débiteurs (RMI, allocation personnalisée d'autonomie, prestation de compensation du handicap).

    Toujours selon les dispositions de l'article sus-mentionné, lorsque le bénéficiaire percevait plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge de son financement incombait à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant était le plus élevé.
    2. Les raisons d'une réforme : des règles progressivement détournées de leurs objectifs initiaux
    La nécessité d'une réforme de la protection juridique des majeurs résulte
    de la dérive constatée dans l'application du dispositif défini dans les années 1960.

    Révélateur de cette dérive, le nombre de majeurs protégés a connu une croissance exponentielle au cours de ces dernières années. 700.000 personnes sont aujourd'hui placées sous un régime de protection juridique, soit un adulte sur 80, et 68.000 mesures nouvelles sont prononcées chaque année. Entre 1990 et 2004, le nombre de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection ordonnée par le juge a ainsi augmenté de 56,8 %. A législation inchangée, on évalue à un million le nombre de personnes qui seraient concernées par un régime de protection juridique en 2010.
    Or, l'allongement de l'espérance de vie et le vieillissement de la population ne peuvent expliquer, à eux seuls, l'importance d'une telle augmentation. Cette dernière révèle donc également que la protection juridique des majeurs s'est progressivement écartée de sa finalité.
    En effet, face à l'augmentation de la précarité et de l'exclusion, le dispositif issu de la loi du 3 janvier 1968, initialement destiné à protéger les majeurs souffrant d'une altération de leurs facultés, était souvent utilisé, plus largement, au profit de personnes en grande difficulté sociale. Ainsi, par exemple, des curatelles étaient-elles parfois prononcées pour des dettes locatives de plusieurs milliers d'euros et des conditions de logement insalubres, alors même que le majeur concerné avait encore sa
    famille et ne semblait pas être affecté d'une altération réelle de ses facultés.

    Inversement, et compte tenu des limites constatées du financement des mesures de protection juridique stricto sensu, le juge était souvent amené à compléter des mesures de tutelle ou de curatelle en gérance par une tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA) qui bénéficiait, en application de la loi du 18 octobre 1966,
    d'un financement public. En effet, lorsque les ressources du majeur protégé ne permettaient pas d'y opérer les prélèvements prévus par la loi et que les plafonds fixés par l'Etat ne paraissaient pas suffisants pour rémunérer correctement le gérant de tutelles, ce dernier sollicitait parfois l'ouverture parallèle d'une TPSA qui était, elle, intégralement prise en charge par la collectivité publique (et qui fournit ainsi un complément de rémunération au gérant). Les organismes assurant le financement de la TPSA, dont les conseils généraux, étaient ainsi parfois conduits à pallier, indirectement, les carences du financement de la protection juridique (tutelle ou curatelle).

    Au total, la part du financement public (Etat, départements, organismes sociaux) représente plus de 80 % du coût global du dispositif de protection des majeurs (soit 468,5 millions d'euros en 2005).
    Enfin, la mise en oeuvre des mesures de protection juridique proprement dites
    se heurtaient à de nombreuses difficultés pratiques qui, notamment du fait de l'insuffisance des moyens matériels et en personnels des juridictions, aboutissaient à des mesures de protection de qualité variable selon la personne responsable de leur exécution et, parfois, à des abus (détournement de patrimoine).

    II - LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2007-308 DU 5 MARS 2007
    La loi portant réforme de la protection juridique des majeurs comporte 39 articles répartis en trois titres.
    Sept articles (34, 35, 38 à 42) ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, car dépourvus de tout lien avec les dispositions figurant dans le projet de loi.

    1. Le titre Premier (articles 1 à 12) modifie le régime de la protection judiciaire des personnes vulnérables et réorganise en conséquence les titres X, XI et XII du livre 1er du code civil.
    Les articles 1 et 2 procèdent à des modifications de forme.
    L'article 3 substitue, dans l'article 60 du code civil, les termes de « mineur ou
    majeur en tutelle » à celui d'incapable, jusqu'alors en vigueur.

    L'article 4 insère un nouvel article 388-3 dans le code civil afin d'y faire
    figurer, en les modifiant, les règles relatives à la surveillance des administrations légales et des tutelles par l'autorité judiciaire (ces dispositions figuraient auparavant à l'article 395 du code civil).

    L'article 5 modifie la rédaction de l'article 393 du même code afin de prévoir les hypothèses dans lesquelles prend fin la tutelle d'un mineur.
    L'article 6 (articles 394 à 413 du code civil) procède à une réécriture d'ensemble des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la tutelle des mineurs.
    L'article 7 (articles 414 à 495-9 du code civil) réécrit entièrement le titre XI du livre premier du code civil relatif à la protection juridique des majeurs. Il réforme
    ainsi en profondeur le régime de protection applicable aux personnes majeures vulnérables dont les facultés sont altérées
    .

    Cet article 7 créé également le mandat de protection future(articles 477 à 494 du code civil) permettant à chaque personne majeure, qui ne fait pas déjà l'objet d'une mesure de tutelle, d'anticiper l'organisation de sa propre protection en désignant un tiers de son choix pour veiller sur sa personne et sur ses intérêts le jour où elle-même ne le pourra plus. Le dernier vivant des père et mère est également autorisé, à condition d'en être lui-même capable, à désigner un ou plusieurs mandataires de protection future pour un enfant (mineur ou, par exemple, majeur handicapé) dont il assume la charge.

    Enfin, ce même article 7 de la présente loi institue une mesure d'accompagnement judiciaire (articles 495 à 495-9 du code civil) qui remplace l'ancienne tutelle aux prestations sociales adultes (la TPSA - abrogée par l'article 32 de la présente loi). Confiant à un tiers la gestion des prestations sociales perçues par les intéressés, la mesure d'accompagnement judiciaire concerne les personnes en situation de difficulté sociale pour lesquelles : - l'accompagnement social personnalisé préalablement mis en oeuvre par le conseil général (CF 2°- a ci-après) n'a pas permis une gestion satisfaisante, par les personnes concernées, de leurs prestations sociales ; - la mauvaise gestion desdites prestations compromet la santé ou la sécurité de leurs bénéficiaires ; - il n'est pas possible de faire gérer ces prestations sociales par leurs conjoints.

    En bonne logique, et à la différence de la TPSA, la mesure d'accompagnement judiciaire ne peut donc pas être cumulée avec une mesure de protection juridique
    (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), car ces deux dispositifs s'adressent désormais à deux catégories différentes de personnes majeures en difficulté.

    La mesure d'accompagnement judiciaire est prononcée par le juge des tutelles à la demande du procureur de la République,qui en apprécie l'opportunité au regard du rapport établi par le président du conseil général (rapport constatant que les actions prévues dans le cadre de la mesure, préalable, d'accompagnement social personnalisé n'ont pas permis à son bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer ses prestations
    sociales).
    Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire. Il perçoit alors les prestations sociales en cause sur un compte bancaire ouvert au nom
    de la personne protégée et gère ces prestations dans l'intérêt de cette dernière, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Le mandataire exerce également une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

    La mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité juridique
    pour la personne protégée. La durée de la mesure est fixée par le juge, dans la limite de deux ans, et renouvelable par décision motivée pour une durée totale maximale de quatre ans.

    L'article 8 réécrit entièrement le titre XII du livre premier du code civil
    (articles 496 à 515 du code civil), pour y faire figurer les dispositions communes relatives aux droits patrimoniaux des mineurs et des majeurs sous tutelle.

    L'article 9 complète l'article 909 du code civil afin d'interdire à l'ensemble des
    professionnels et des auxiliaires de santé ainsi qu'aux mandataires judiciaires de recevoir une libéralité de la part des personnes protégées dont ils ont eu la charge, et ce afin de prévenir l'abus de faiblesse de celles-ci.

    L'article 10 procède à diverses coordinations rédactionnelles au sein du code civil.
    L'article 11 modifie l'article 1397 du même code afin de soumettre à l'autorisation
    préalable du juge des tutelles le changement de régime matrimonial d'une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.

    L'article 12 modifie la rédaction de l'article L.5 du code électoral qui dispose
    désormais que, lorsque le juge ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, il doit alors statuer obligatoirement sur le maintien ou la suppression du droit de vote
    de la personne protégée. Cette nouvelle rédaction est ainsi jugée moins discriminante pour les majeurs sous tutelle que celle jusqu'alors en vigueur (« Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moinsqu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles »).

    2. Le titre II de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
    juridique des majeurs, divisé en trois chapitres, modifie le code de l'action sociale et des familles afin de compléter le nouveau régime de protection des majeurs par
    ailleurs inscrit dans le code civil par le titre premier de ladite loi.

    a) Son chapitre premier (article 13 de la loi) complète le livre II du code de l'action sociale et des familles par un titre VII (articles L. 271-1 à L. 271-8 nouveaux) pour définir la nouvelle mesure d'accompagnement social personnalisé, relevant de la responsabilité des départements.
    En effet, il est apparu nécessaire de prévoir une nouvelle mesure d'accompagnement social, non judiciaire, afin de limiter, pour les personnes en situation de difficulté sociale, les cas de recours à la mise sous tutelle des prestations sociales, voire à la sauvegarde de justice, à la curatelle ou à la tutelle.
    Selon les évaluations de la Direction générale des Affaires sociales (DGAS)
    du ministère de la Santé, une telle mesure « préventive » pourrait permettre d'éviter l'ouverture de 57 % des mises sous tutelle des prestations sociales. Par ailleurs, selon une communication de la Cour des comptes à la commission des Finances de l'Assemblée nationale (juillet 2006), le nombre de mesures d'accompagnement social
    personnalisé (MASP) susceptibles d'être ouvertes pourrait être de 15.600 à l'horizon 2011, pour un coût estimé de 25,7 millions d'euros.

    La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) est ouverte à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et « dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources ». Elle comporte une action en deux volets, qui relève de la responsabilité des conseils généraux, à savoir : - d'une part, une aide à la gestion des prestations sociales. Il convient de souligner, à ce sujet, que seules les prestations
    sociales perçues par le bénéficiaire (prestations dont la liste doit encore être fixée par décret) sont légalement concernées par cette aide à la gestion, et non la totalité de ses ressources personnelles ;

    - d'autre part, un accompagnement social individualisé.
    Pour être efficace, l'aide à la gestion des prestations sociales doit nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une démarche plus globale visant à rendre le bénéficiaire autonome et responsable face aux contraintes matérielles de la vie courante.

    La mesure d'accompagnement social personnalisé prend la forme d'un contrat entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
    En outre, le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives dus.

    Une contribution financière, dont le montant est arrêté par le président du conseil général, peut également être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé, en fonction de ses ressources et dans la limite d'un plafond qui sera fixé par décret.
    Ce contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Après évaluation préalable, il peut être renouvelé mais la durée totale de la MASP ne peut excéder quatre ans.
    Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la MASP à une autre collectivité territoriale, à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, à une association ou un organisme à but non lucratif, ou à un organisme débiteur de prestations sociales.
    La mesure d'accompagnement social personnalisé est un dispositif de nature contractuelle ; elle ne peut donc pas, juridiquement, être imposée à une personne qui refuserait de signer le contrat correspondant. Dans ce cas, le président du conseil général peut néanmoins demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dus. La même possibilité est ouverte au président du conseil général en cas de non-respect de ses engagements par la personne signataire d'un contrat d'accompagnement social personnalisé. Toutefois, cette procédure est soumise à deux conditions restrictives :
    elle ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois ; elle ne doit pas avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes qui sont à sa charge effective et permanente.

    En cas d'échec de la MASP, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne, ainsi qu'un bilan des actions personnalisées dont elle a bénéficié. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.
    Au vu de ce rapport, le procureur de la République peut saisir le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle, ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire. Il en informe alors le président du conseil général.

    b) Le chapitre II (articles 14 à 24 de la loi) définit le régime juridique des professionnels chargés par le juge des tutelles de mettre en oeuvre une mesure de
    protection judiciaire des majeurs. A cette fin, il prévoit la création d'une profession unifiée, celle de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».

    Parmi les diverses dispositions de ce chapitre II, l'article 17 de la loi concerne plus directement les départements, puisqu'il définit les conditions du financement public des mesures de protection des majeurs ordonnés par le juge au titre d'une sauvegarde de justice, d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement
    judiciaire. Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 361-1, L. 361-2 et L. 361-3 nouveaux du code de l'action sociale et des familles.

    La loi réaffirme, tout d'abord, le caractère subsidiaire du financement public des mesures de protection,
    puisque ce financement n'a vocation à intervenir qu'en complément, ou en remplacement, du financement desdites mesures par les personnes qui en font l'objet.

    Par ailleurs, la loi dispose que, quelle que soit la personne ou l'organisme chargé du financement, celui-ci interviendra dans le cadre d'une dotation globale (mettant ainsi fin à la technique antérieure, et inflationniste, dite du « mois mesure », par laquelle le financement était assuré, pour chaque mesure ouverte par le juge des tutelles, par une somme fixée selon un taux forfaitaire mensuel).

    Enfin, l'article 17 précité définit la répartition du financement public des mesures de protection entre l'Etat et les différents organismes éventuellement concernés. Ainsi, les conseils généraux : - n'assureront pas, et dans quelque hypothèse que ce soit, le financement d'un mandataire dans le cadre de la sauvegarde de justice, d'une curatelle ou d'une tutelle (ce financement étant pris en charge par l'Etat lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département) ;
    - financeront la nouvelle mesure d'accompagnement judiciaire,
    en leur qualité de débiteur du RMI, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, selon des conditions similaires à celles antérieurement en vigueur pour la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA). La prise en charge par le département interviendra donc dans les deux cas suivants :

    soit le conseil général verse la seule prestation ou l'ensemble des
    prestations sociales faisant l'objet de la mesure d'accompagnement
    judiciaire ;
    [/size]

    -
    soit, lorsque cette mesure porte sur plusieurs prestations sociales
    relevant de débiteurs différents, le conseil général verse la
    prestation du montant le plus élevé.

    Rappelons, par ailleurs, que les départements sont également chargés du financement de la nouvelle mesure d'accompagnement social personnalisé (CF : article 13 ci-dessus).

    Au total, selon le Gouvernement, l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs devrait être financièrement neutre, sinon avantageuse, pour les conseils généraux.
    Devant l'Assemblée nationale (séance publique du mardi 16 janvier 2007), M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées et à la famille à ainsi déclaré :

    «
    Par ce projet de loi, l'Etat prend un engagement fort vis-à-vis des départements. Il assumera dorénavant la charge financière des tutelles des bénéficiaires des prestations sociales des départements, par exemple le RMI. Jusqu'à présent, ces dépenses étaient intégralement supportées par les conseils généraux.

    « En 2009 (année d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions), les départements économiseront ainsi 77 millions d'euros et, en 2013, plus de 92 millions d'euros seront pris en charge par l'Etat. Si les départements assumeront une charge nouvelle avec les mesures d'accompagnement social personnalisé, ces dépenses ne pourront excéder les économies qu'ils réaliseront grâce à l'effort de l'Etat.
    « Nous avons aussi prévu que la réforme s'appliquera intégralement au 1er
    janvier 2009. Les départements ont dû absorber beaucoup de nouvelles missions au cours des dernières années et je veux leur permettre de bien s'organiser en leur donnant le temps de maîtriser les nouveaux instruments.»

    Toujours à ce sujet, il convient de souligner que, à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée Nationale, l'article 46 de la présente loi prévoit que, à compter du 1er janvier 2010, et jusqu'au 1er janvier 2015, le Gouvernement doit présenter chaque année au Parlement un rapport annuel : - permettant, notamment, de suivre l'évolution respective des coûts supportés par l'Etat et les départements au titre de la mise en oeuvre de la réforme de la protection juridique des majeurs ;
    - et exposant « en cas d'alourdissement constaté des charges supportées par les départements, les compensations financières auxquelles l'Etat a procédé en lois de finances. »
    c) Le chapitre III du titre II de la loi du 5 mars 2007 (articles 25 à 28) complète les règles relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et
    médico-sociaux, dont certains comportent des services pour majeurs protégés. Ces règles sont donc susceptibles de concerner les départements, pour les établissements et les services relevant de leur autorité.
    Il en est ainsi, notamment, de l'article 26 qui précise le champ des établissements contrôlés, le rôle des agents chargés du contrôle et les outils dudit contrôle. Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles sont alors effectués par les agents départementaux compétents.
    3. Enfin, le titre III de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (articles 29 à 46) contient des dispositions diverses et transitoires.
    Comme précédemment indiqué, l'article 45 précise que la présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2009, à l'exception de certains de ses articles qui entrent immédiatement en vigueur.
    Il s'agit des articles 11 (conditions de changement du régime matrimonial d'une personne protégée), 25 à 28 (dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux), 31 (mise
    en oeuvre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget
    familial prévue par la loi réformant la protection de l'enfance), 33 à 43 (dispositions diverses) et du III de l'article 44
    (régime de sécurité sociale d'affiliation des personnes physiques
    habilitées pour exercer la tutelle ou la curatelle, dans l'attente de
    l'obtention de leur agrément).


    Le dossier législatif sur le site du Sénat



    Les brèves de la Lettre hebdomadaire

    Adoption
    définitive du projet de loi portant réforme de la protection juridique
    des majeurs (Lettre hebdomadaire n° 284 du 26 février 2007)
    L'Assemblée nationale adopte la réforme des tutelles (Lettre hebdomadaire n° 279 du 22 janvier 2007)

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 12:50