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    La filiation (droit Francais)

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    normal La filiation (droit Francais)

    Message par Darkzapatiste Jeu 10 Juil 2008 - 9:55

    La filiation

    La filiation est le lien de droit qui unit un individu à son père ou à sa mère.
    On distingue trois types de filiation :

    - la filiation légitime;
    - la filiation naturelle;
    - la filiation adoptive.


    Le code civil définit une égalité de condition juridique entre les trois types d’enfants.
    A ce jour l’enfant adultérin a les mêmes droits successoraux que les autres enfants (loi du 3 déc. 2001). La loi du 4 mars 2002 introduit un nouvel article «Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits e les mêmes devoirs dans leurs rapport avec leurs père et mère. »

    - La filiation légitime suppose que les pères et mère de l’enfant soient mariés.
    - La filiation naturelle Concerne les enfants dont les parents ne sont pas mariés.
    - La filiation adoptive est crée par jugement comme l’identique lien qui rattache l’adopté à l’adoptant.

    La preuve de la filiation

    Pour la mère c’est l’accouchement qui la désigne. Pour la paternité, la loi institue des présomptions légales :

    - La date de la conception : à partir de fait visible la loi induit la période probable de la conception. L’enfant est présumé avoir été conçu entre le 300éme et 190éme jour avant la naissance.
    - La possession d’état : la présomption de filiation s’appuie sur des faits visibles : le comportement de l’enfant, de la famille, des tiers.
    - La vérité scientifique par les techniques biologiques : ne peut être utilisé qu’en exécution d’un mesure ordonnée par le juge.

    La filiation légitime

    La présomption de paternité

    «l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari» (art 312 du cc)
    Elle se définit comme suit : tout enfant né au plus tôt 190 jours après la mariage ou 300 jours après la dissolution de l’union.

    Les preuves de la filiation légitime

    C’est l’acte de naissance inscrit sur le registre d’état civil qui fait preuve de la filiation légitime. Le déclarant affirme que telle femme est accouchée de tel enfant. Le seul fait que sur l’acte soit mentionné pour mère une femme marié désigne le mari comme père.
    La possession d’état peut suppléer l’acte de naissance, mais elle n’existe que si elle rattache indivisément le père et la mère.

    La filiation naturelle

    Elle s’établit à partir d’une manifestation volontaire : la reconnaissance.
    La reconnaissance est un acte volontaire par lequel un parent établit le lien de filiation qui le lie à un enfant. Elle est faite à l’officier de l’état civil lors de l’enregistrement de la naissance. La reconnaissance du père est valable sans le consentement de la mère et réciproquement.

    - L’action en recherche de maternité : l’accouchement rend la maternité incontestable. Sous X la mère peut demander le secret de son identité.

    - L’action de recherche en paternité : la recherche judiciaire de paternité ne peut être déclenché que par l’enfant.(art 340-2 du cc), pendant la minorité de l’enfant la mère même mineure a seule qualité pour l’exercer.
    Elle peut être déclenchée pendant les deux ans après la majorité, si l’action n’a pas été exercée avant.

    La filiation adoptive
    L’adoption est la création par jugement, d’un lien volontaire entre deux personnes qui normalement sont physiologiquement étrangères.

    L’adoption plénière

    Elle rattache par un lien de filiation légitime un enfant de moins de 15 ans à une personne ou à un couple.
    Les conditions :

    - L’âge minimum des adoptants est de 28 ans, sauf pour l’adoption d’un enfant d’un conjoint.
    - L’enfant doit être âgé de moins de 15ans, toutefois si l’enfant de 15 ans à été accueilli avant d’avoir cet âge, l’adoption peut être demandé. S’il a plus de 13 ans il doit consentir à son adoption.
    - Un célibataire peut demandé l’adoption, marié le consentement de son conjoint est nécessaire.
    - Elle peut être demandée par deux époux mariés depuis plus de 2 ans.
    - Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils proposent d’adopter. Si les enfants sont ceux d’un des conjoints la limite d’âge est ramenée à dix ans.
    - « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes »(art 346cc) Toutefois une nouvelle adoption peut être prononcée après le décès de l’adoptant ou des deux époux.
    Après le décès de l’un des deux adoptants, le nouveau conjoint du survivant peut prétendre adopter son beau-fils ou fille à condition que le conjoint survivant en fasse la demande.
    - Les catégories d’enfants adoptable : les pupilles de l’état (recueillis par l’ASE, accouché sous X ou abandonné).
    Les enfants dont le père et mère ou conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption.

    La procédure d’adoption plénière:

    - L’agrément de l’adoptant : la demande d’agrément se fait auprès du service de l’ASE, il est valable pour 5ans. En cas de refus l’agrément peut être redemandé une seconde fois, et le refus expliqué par le service. Il est de valeur nationale. Toutefois le tribunal a le pouvoir de prononcer une adoption malgré l’absence d’agrément.

    - Le placement en vue de l’adoption plénière : il ne peut être réalisé que lorsque le consentement à était préalablement accordé. Il doit durer 6 mois. Il ne peut avoir lieu, lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant, tant qu’il n’a pas été statué sur le bien fondé de cette demande. Le placement en vu d’adoption met un obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine, et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance (art 352cc).

    - Le jugement d’adoption plénière : l’adoption est prononcée par le TGI, le tribunal vérifie si elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale (art 353cc). Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire (il n’a pas à expliquer sa décision), l’adoption plénière est irrévocable et l’adopté a dans la famille de l’adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime (art 358 et 359 cc).

    L’adoption simple :

    Les conditions requises :

    - elle est permise quel que soit l’âge de l’adopté, par une personne ou un couple mariés. Il doit y avoir une différence d’âge de quinze ans entre l’adopté et l’adoptant. L’adopté de plus de treize ans doit y consentir personnellement.

    - les effets de l’adoption simple : elle juxtapose deux liens de filiation, famille d’origine et famille adoptive. L’adopté garde sa place dans la famille d’origine tout en entrant dans la famille de l’adoptant. Il garde ses droits successoraux dans sa famille d’origine.

    - l’adopté peut garder son nom de famille d’origine et peut ajouter à son nom celui de l’adoptant ou le remplacer.

    - il garde la nationalité de sa famille d’origine, concernant la législation des étrangers, l’adoption simple permet la délivrance de la carte de résident. L’adoption simple est prise en compte dans la demande de naturalisation.

    - les parents d’origine perdent leur autorité parentale, mais garde un droit de visite si l’intérêt de l’enfant le demande. L’adoptant a tous les droits d’autorité parentale et peut consentir au mariage de l’adopté mineur.

    Les liens de parenté vis-à-vis du mariage (art 366cc)

    Le mariage est prohibé entre : l’adopté et l’adopté et ses descendants, l’adopté et le conjoint de l’adoptant, entre les enfants adoptifs.

    La révocabilité de l’adoption simple :

    Elle peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, à le demande de l’adoptant ou de l’adopté. Si l’enfant est mineur, les pères et mères de sang peuvent également demander la révocation (art 370cc). La révocation est prononcée par le juge sans toutefois avoir d’effet rétroactif, il est prononcé par le TGI, la révocation figure sur l’acte de naissance.

      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 4:37