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    Protection de l'enfance

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    Date d'inscription : 12/06/2008

    normal Protection de l'enfance

    Message par Darkzapatiste Mer 25 Juin 2008 - 7:46

    Art. 375 – Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
    Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
    La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

    Art. 375-1 – Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
    Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.

    Art. 375-2 – Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
    Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.

    Art. 375-3 – S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
    1° A l'autre parent;
    2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance;
    3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé;
    4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
    Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

    Art. 375-4 – Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
    Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.

    Art. 375-5 – À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
    En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.

    Art. 375-6 – Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère public.

    Art. 375-7 – Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
    S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents.

    Art. 375-8. – Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels les aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.



    LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

    (extrait)

    NOR : MESX0100092L



    article 19 § IV. -

    Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :


    « Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3o de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
    « La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. »
    Darkzapatiste
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    normal réforme mars 2007

    Message par Darkzapatiste Mer 25 Juin 2008 - 7:48

    Alors que la responsabilité de l’aide sociale pour l’enfance a été transférée aux Conseils généraux, la loi vise à redéfinir les objectifs prioritaires en ce domaine, notamment pour répondre aux situations de violence et de maltraitance.
    Trois objectifs sont affirmés :

    - renforcer la prévention, en essayant de détecter le plus précocement possible les situations à risque par des bilans réguliers "aux moments essentiels de développement de l’enfant" : entretiens systématisés au 4ème mois de grossesse, visite à domicile dans les premiers jours suivant la sortie de maternité, bilans systématiques à l’école maternelle, puis en primaire,...

    - réorganiser les procédures de signalement : création dans chaque département d’une cellule spécialisée permettant aux professionnels liés par le secret professionnel et intervenant pour la protection de l’enfance dans les domaines sociaux, médico-sociaux ou éducatifs de mettre en commun leurs informations et d’harmoniser leurs pratiques. Hors de ces structures spécialisées la règle du secret continue de s’imposer.
    - diversifier les modes de prise en charge des enfants : possiblité d’accueils ponctuels ou épisodiques hors de la famille sans pour autant qu’il s’agisse d’un placement en établissement ou en famille d’accueil.

    Des amendements ont été ajoutés par le Parlement portant notamment sur l’obligation de visites médicales gratuites tous les 3 ans pour les enfants entre 6 et 15 ans, l’instauration de peines de prison pour les refus de vaccination, les conditions d’audition des mineurs dans les affaires judiciaires les concernant.

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