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    Dossier réfugié

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    normal Dossier réfugié

    Message par Darkzapatiste Lun 29 Sep 2008 - 8:02

    STATUT DE REFUGIE / PROTECTION SUBSIDIAIRE : DIFFERENCIER LES DEUX PROTECTIONS
    Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la France peut accorder deux types de protection, le statut de réfugié et la protection subsidiaire.

    Depuis le 1er janvier 2004, toute demande d’asile doit être adressée à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Le demandeur d’asile ne doit pas spécifier le type de protection qu’il souhaite obtenir.

    Ce choix relève des autorités chargées de l’examen des demandes d’asile qui détermineront la nature de la protection dont il peut bénéficier au vu de ses craintes de persécution.

    Un formulaire unique de demande d’asile est remis par la préfecture. Il comprend des questions permettant à l’officier de protection d’identifier les éléments pertinents dans le choix d’une protection.

    I. Le statut de réfugié

    Au terme de l'article L. 711-11 du CESEDA, le statut de réfugié est délivré dans trois cas :


    A) L’asile conventionnel

    Le statut de réfugié est régi par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le Protocole de New York (dit aussi de BELLAGIO) du 31 janvier 1967 et par l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée. Les états doivent déterminer la qualité de réfugiée d'une personne à la lumière de ce texte.

    Cette protection est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'art. 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner."


    B) L’asile constitutionnel

    Le statut de réfugié peut aussi être reconnu à « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté », sur la base de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, intégré à l'article L. 711-1 du CESEDA.

    L'asile constitutionnel repose clairement sur un engagement, un militantisme politique, syndical, religieux, culturel, intellectuel ou artistique. Le réfugié doit avoir effectivement subi des persécutions et non simplement les craindre, contrairement à l'asile conventionnel. En revanche, l'origine des persécutions (État ou groupes privés) importe peu.

    C) Le mandat du Haut Commissariat aux Réfugiés

    Le statut de réfugié est reconnu à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1950. Il s'agit d'une définition proche de celle de la Convention de Genève.

    En cas de reconnaissance du statut de réfugié, son titulaire peut prétendre à l'obtention d'une carte de résident valable 10 ans, renouvelable de plein droit.
    Par ailleurs, l'OFPRA devient référent en matière de délivrance des documents d'état civil, se substituant ainsi aux autorités du pays d'origine du bénéficiaire.

    II. La protection subsidiaire

    Introduite par la loi du 10 décembre 2003, la protection subsidiaire est accordée " à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié […] et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
    • la peine de mort ;
    • la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
    • s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international".
    Le bénéficiaire de la protection subsidiaire reçoit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an. Il peut obtenir une carte de résident valable 10 ans après 5 ans de séjour régulier en France.

    Lors du renouvellement de la carte temporaire, l’OFPRA peut réexaminer les circonstances qui ont conduit à accorder la protection subsidiaire et refuser de délivrer un nouveau titre si elles ne sont plus d’actualité.

    III. Les conditions d’obtention de l’asile

    La France accorde sa protection si les craintes ou menaces encourues revêtent un caractère personnel et de gravité suffisant. Elles peuvent émaner des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat ou de personnes privées lorsque les autorités de l’Etat ou des organisations internationales ou régionales refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection.
    La France peut refuser d’accorder sa protection si :
    • il existe des raisons sérieuses de penser que l'intéressé a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime grave de droit commun ;
    • le demandeur peut en toute sécurité accéder à une partie substantielle de son pays d'origine où il n'a aucune raison de craindre d'être persécuté ou gravement menacé et où il est raisonnable de penser qu'il peut demeurer : il s’agit du concept d'asile interne.
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    normal Re: Dossier réfugié

    Message par Darkzapatiste Lun 29 Sep 2008 - 8:06

    PREMIERE DEMARCHE :
    L'ENTREE SUR LE TERRITOIRE


    I- La dispense de documents

    Le demandeur d'asile n'est pas obligé d'être muni des documents normalement exigés des étrangers pour entrer en France. S'il tente d'entrer en France par un poste frontière, il risque d'être refoulé ou de se voir appliquer la procédure de maintien en zone d'attente (voir chapitre suivant). S'il entre en France sans se faire contrôler, il doit alors se rendre le plus rapidement possible à la préfecture pour y formuler une demande d'admission au séjour au titre de l'asile (voir DEUXIEME DEMARCHE).
    Pour l'entrée en France, le demandeur d'asile est dispensé de passeport et de visa, de certificat d'hébergement, de justificatifs de ressources, de garanties de rapatriement, etc. L'entrée en France ne peut lui être refusée pour l'absence de ces documents. Il ne peut pas être poursuivi pénalement pour entrée irrégulière.

    II- Le maintien en zone d’attente

    A) Cas de maintien en zone d'attente
    Peut être maintenu en zone d'attente tout étranger arrivant en France par voie aérienne, maritime ou ferroviaire à un aéroport, un port ou une gare, ouvert au trafic international et dans lequel une zone d'attente a été créée par arrêté du préfet du département. Il existe actuellement environ 100 zones d'attente en France métropolitaine. Seulement quelques zones d'attente ferroviaire ont déjà été créées.


    B) But du maintien en zone d'attente et cas de la demande manifestement infondée

    1) L'examen du caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile
    Le maintien en zone d'attente d'un demandeur d'asile est principalement destiné à permettre à l'administration de vérifier que sa demande n'est pas manifestement infondée.
    2) Qu'est-ce qu'une demande d'asile manifestement infondée ?La demande est considérée comme manifestement infondée si :
    le demandeur n'invoque aucun risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine,
    elle manque de crédibilité (récit imprécis, stéréotypé ou contradictoire, pas de justification),

    3) Modalités d'examen de la demande d'asile
    Le caractère manifestement infondé de la demande est examiné par la DAF (Division asile à la frontière) composée d'agents de l'OFPRA détachés à cet effet auprès du Ministère des Affaires Étrangères. Dans les aéroports parisiens, la DAF auditionne le demandeur d'asile. En province l'examen des demandes d'asile se fait généralement sur la base du procès verbal des déclarations du demandeur, établi par la DCPAF (Direction Centrale de la Police A la Frontières). Elle formule un avis qui est transmis à la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques (DLPAJ) du Ministère de l'Intérieur qui prend la décision finale d'autoriser ou non l'entrée en France (v. ci-dessous III).

    C) Durée et procédure du maintien en zone d'attente

    1) Sur décision administrative
    La durée initiale du maintien en zone d’attente par les autorités de police est de 4 jours. La décision doit être écrite et motivée : un exemplaire de la décision sera remis à l’étranger.
    2) Sur décision judiciaire
    Après les quatre jours de maintien administratif, l'étranger comparaît devant le président du tribunal de grande instance (TGI) ou un juge délégué par lui. Ce juge statue par ordonnance, rendue en présence de l'étranger qui peut être assisté d'un interprète et d'un avocat. Il doit d'abord vérifier que les conditions de maintien en zone d'attente sont réunies, que la procédure suivie contre l'étranger est régulière et que son maintien en zone d'attente est conforme aux prescriptions légales (existence d'une zone d'attente conforme à la loi, notification régulière des décisions administratives, respect des délais, conditions matérielles du maintien et exercice effectif des droits et garanties possibles, ...). Pour les demandeurs d'asile, le juge peut également vérifier si la condition du maintien est remplie, c'est à dire si la demande d'asile est manifestement infondée.

    Le juge peut ensuite ordonner :

    • la prolongation du maintien pour une durée maximum de huit jours renouvelable une fois,

    • la mise en liberté de l'étranger. L'ordonnance peut être attaquée devant la Cour d'appel dans les 4 jours de son prononcé. L'appel n'est pas suspensif, c'est-à-dire que l'ordonnance du tribunal de grande instance (TGI) est applicable jusqu'au prononcé de l'ordonnance d'appel.
    Un pourvoi en cassation peut être formé contre l'ordonnance d'appel devant la Cour de cassation. Il n'est pas suspensif et ne peut invoquer que des moyens de droit (procédure irrégulière, fausse application de la loi, etc.) et non de fait (réalité des garanties de représentation, etc.).

    La durée maximale de maintien en zone d’attente ne pourra donc excéder 20 jours.

    D) Conditions du maintien - Droits de la personne maintenue

    1) Le maintien en zone d'attente a lieu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :
    La zone d'attente n'est pas une prison, elle est placée sous la responsabilité de la police (DCPAF).

    2) Logement et nourriture
    La zone d'attente offre aux personnes maintenues des prestations de type hôtelier.

    3) Droits de l'étranger maintenu
    Il peut communiquer avec toute personne de son choix (parent, ami, association, etc.). Une carte de téléphone doit d'ailleurs lui être remise ; et l'accès libre à une cabine téléphonique garanti. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Il peut faire appel à un avocat. Il peut recevoir des visites. La délégation en France du H.C.R. et sept associations (Anafé, Amnesty international, Cimade, France Terre d'Asile, Forum Réfugié, Croix rouge française, le MRAP) ont un accès restreint aux zones d'attente mais peuvent s'entretenir, lors de ces visites, avec les personnes maintenues.

    E) Issue du maintien

    1) Si la demande d'asile n'est pas considérée comme manifestement infondée :
    L'étranger est autorisé à entrer en France. Il lui est remis un sauf-conduit valable sept jours pour se rendre à la préfecture et y demander son admission au séjour (v. DEUXIEME DEMARCHE), avant même d'entreprendre les démarches à l'OFPRA (v. TROISIEME DEMARCHE).

    2) Si la demande d'asile est considérée comme manifestement infondée :
    L'entrée en France est refusée (v. ci-dessous III-B 3). Si l'examen de la demande d'asile n'est pas terminé : L'étranger reçoit un « visa de régularisation » de 8 jours à l'issue desquels il doit avoir quitté la France, sauf si la préfecture lui remet une autorisation provisoire de séjour (v. DEUXIEME DEMARCHE).

    III- La décision relative à l’entrée en France

    A) Autorisation d'entrée

    1) Autorité compétente :

    La décision est prise par le Ministère de l'Intérieur (DLPAJ) après avis du Ministère des Affaires Étrangères (DAF. v. ci-dessus II-B).

    2) Conséquence :
    Le demandeur d'asile autorisé à entrer en France doit aller à la préfecture pour demander son admission au séjour (v. DEUXIEME DEMARCHE).

    B) Refus d'entrée

    1) Autorité compétente :
    Le refus d'entrée est prononcé par le Ministère de l'Intérieur (DLPAJ) après avis du Ministère des Affaires Étrangères (DAF. v. ci-dessus II-B). 2) Forme du refus d'entrée :
    La décision doit être écrite et motivée, c'est-à-dire qu'elle précise les raisons du refus d'entrée. Un exemplaire est remis à l'étranger.

    3) Motifs du refus d'entrée :
    L'entrée en France ne peut être refusée que pour l'un des motifs suivants :

    • La demande d'asile est manifestement infondée,

    • L'examen de la demande d'asile relève d'un autre État (Convention de Dublin. v. DEUXIEME DEMARCHE),

    • L'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public,

    • L'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire.

    4) Exécution du refus d'entrée :
    L'étranger à qui l'entrée en France est refusée ne peut pas être renvoyé contre son gré moins d'un jour franc à compter de la notification du refus d'entrée. Pendant ce délai, il peut avertir la personne chez qui il devait se rendre ou le conseil de son choix (avocat, association, etc.).

    5) Refus d'exécuter le refus d'entrée :
    Si l'étranger refuse de partir (par ex., refus d'embarquer dans l'avion) après le délai d'un jour franc, il risque des poursuites pénales, une peine de 3 ans de prison et une interdiction du territoire de 10 ans.

    6) Recours contre le refus d'entrée :
    La décision de refus d'entrée peut être attaquée devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant sa notification (4 mois en cas de renvoi effectif dans un pays étranger). Le recours n'est pas suspensif. Le refus d'entrée peut donc être exécuté même si un recours a été formé. Le jugement du tribunal administratif peut être attaqué devant la Cour administrative d'appel, mais ce recours n'est pas non plus suspensif.
    On peut invoquer dans ces recours :

    L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Par ex., le conjoint, le concubin, un enfant mineur ou un ascendant d'un étranger qui vit en France,
    L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Par ex., l'étranger court des risques pour sa vie ou sa liberté dans le pays où il est renvoyé.
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    normal Re: Dossier réfugié

    Message par Darkzapatiste Lun 29 Sep 2008 - 8:16

    DEUXIÈME DÉMARCHE :
    L’ADMISSION AU SEJOUR

    I- Entrée en France sans visa ou avec un visa de moins de trois mois

    Une fois sur le territoire français, le demandeur d'asile doit formuler une demande d'asile et demander son admission au séjour pour obtenir une autorisation de séjour. Le demandeur d’asile est alors en situation régulière.
    Cette demande doit être faite avant toute démarche auprès de l'OFPRA (v. TROISIEME DEMARCHE).

    A) Où s’adresser ?

    La demande d'asile doit être formulée au service des étrangers de la préfecture ou de la sous-préfecture du département dans lequel l'étranger déclare être domicilié (v. ADRESSES UTILES). À ce stade de la procédure, l'étranger doit être domicilié chez des parents ou des amis, au cabinet d'un avocat, au siège d'une association, etc. (v. ADRESSES UTILES). Le domicile déclaré n'est pas nécessairement le lieu où il habite réellement ; il s’agit d’une adresse postale où le courrier de l'intéressé est envoyé par les organismes publics.

    B) Documents à présenter

    Le demandeur d'asile doit présenter au service des étrangers de la préfecture ou de la sous-préfecture :

    → les documents établissant son état civil et, le cas échéant, celui de son conjoint et de ses enfants à charge (nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, situation de famille, etc.) : passeport, carte d'identité, etc. S'il ne dispose d'aucun document, les services de la préfecture doivent se contenter de ses déclarations : il ne peut être fait grief à un demandeur d'asile d'être démuni de document d'état civil ;

    → ses documents de voyage ou, les indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d’origine ;

    → quatre photos d'identité (identiques) pour l'établissement de l'autorisation de séjour, dont deux pour la fiche d'empreintes et le formulaire OFPRA ;

    → L’indication d’une adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de la procédure. Cette adresse permettra au demandeur d’asile de bénéficier des droits sociaux auxquels il peut prétendre (allocation temporaire d’attente, ouverture d'un compte postal, sécurité sociale, aide médicale).

    Pour obtenir une adresse :

    • Demandeur d'asile sans domicile fixe :
    Le demandeur d'asile sans domicile fixe peut se faire domicilier auprès d’une association. Cette association lui servira de boite aux lettres et lui délivrera une attestation de domiciliation à chaque fois que sa situation administrative le justifiera. Il doit choisir une association agréée pour les démarches de demande d'asile auprès de la préfecture.

    • Demandeur d'asile domicilié(e) chez un ami ou un compatriote :
    Le demandeur d'asile doit fournir les documents suivants : attestation d'hébergement écrite par la personne qui l'héberge, quittance de loyer, E.D.F ou Télécom au nom de la personne qui l'héberge, photocopie de la carte nationale d'identité ou du titre de séjour de la personne qui l'héberge.

    • Demandeur d'asile ayant un domicile fixe :
    Le demandeur d'asile doit présenter une quittance de loyer, EDF ou Télécom à son nom.

    C) Documents remis en cas d’admission au séjour

    Lors de la demande d’admission au séjour, la préfecture doit remettre au demandeur d’asile le guide du demandeur d’asile. Il s’agit d’un document d’information sur les droits et obligations que le demandeur d’asile doit respecter eu égard aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l’aider ou de l’informer sur les conditions d’accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux.

    Après diverses vérifications destinées à s'assurer que le demandeur d'asile n'entre pas dans l'un des cas de refus de l’admission au séjour (v. ci-dessous D), il est remis au demandeur d'asile :

    • une autorisation provisoire de séjour (APS) d'une durée de validité d'un mois, portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA » ;

    • un formulaire de demande d’asile (Pour remplir ce formulaire, v. TROISIEME DEMARCHE).

    D) Refus d’admission au séjour

    L’article L. 741-4, al.1 du CESEDA prévoit quatre cas de refus d’admission provisoire au séjour.

    Les Motifs de refus :

    a) L’examen de la demande relève d’un autre Etat en application des dispositions du règlement Dublin II relatif à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Ce texte lie les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège (v. ci-dessous I E).

    b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les dispositions de l'article 1 C5 de la Convention de Genève. Cet article de la Convention définit les conditions de cessation de son application lorsque les conditions d'attribution de la qualité de réfugié ont cessé d'exister.
    Cette disposition intervient donc lorsque ont lieu des changements profonds et irréversibles de la situation et des institutions politiques d'un pays. Sont concernés les ressortissants de Bulgarie, du Chili et de Roumanie.
    Le requérant a la nationalité d’un pays d’origine sûr. Il s’agit d’un pays qui respecte les principes de la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le Conseil d’administration de l’OFPRA a adopté une liste de pays d’origine sûrs qui comprend le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, L’inde, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal et l’Ukraine.

    c) La présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.

    d) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile.

    Cela recouvre plusieurs hypothèses:

    • demande présentée sous une fausse identité ;

    • demandes multiples présentées par la même personne sous des identités différentes ;

    • demande présentée au cours d'une interpellation en situation irrégulière qui expose l'intéressé à une reconduite à la frontière ;

    • demande présentée lors de la notification d'une mesure d'éloignement (reconduite à la frontière, expulsion, interdiction du territoire ou extradition) prise contre lui ;

    • demande présentée lors de la notification d'une décision lui refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.

    L'OFPRA peut-il être saisi ?
    Sauf s'il est fondé sur la compétence d'un autre État en application du règlement Dublin II, le refus d'admission au séjour n'empêche pas l'étranger de saisir l'OFPRA. La préfecture envoie alors généralement le formulaire à l'OFPRA par télécopie. L'OFPRA statue sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié « en priorité », c'est-à-dire dans un délai de 15 jours maximum et 96 heures si le demandeur se trouve dans un centre de rétention.
    En cas de rejet de la demande par l'OFPRA, le recours à la CRR n'est pas suspensif (voir QUATRIEME DEMARCHE). Par conséquent, le demandeur d’asile doit quitter le territoire français après la décision de l’OFPRA.
    Si l'OFPRA lui reconnaît la qualité de réfugié, il lui délivre une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié. La préfecture doit annuler toutes les mesures d'éloignement et de rétention, lui remettre un «récépissé de demande de carte de séjour» en attendant l'établissement de sa carte de résident (v. TROISIEME DEMARCHE).

    E) Détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile

    La Convention de Dublin du 15 juin 1990 a créé un mécanisme destiné à déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d'asile présentée dans un des États parties à la Convention. Cette Convention été remplacée en 2003 par un règlement communautaire qui s’applique dans tous les Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’en Islande et en Norvège.

    1) Critères de détermination de l'État responsable :

    • si le requérant est un mineur isolé, l’Etat responsable sera celui où se trouve un membre de sa famille (père ou mère) ;

    • si un membre de la famille (conjoint, marié ou non marié, enfants mineurs à charge) du requérant a été reconnu réfugié ou si sa demande est en cours d’instruction dans un autre Etat membre et si le requérant souhaite le rejoindre, sa demande d’asile sera examinée par cet Etat ;

    • si le demandeur est titulaire d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande d’asile ;

    • si le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement une des frontières extérieures de l’Union, l’Etat chargé de son contrôle doit prendre en charge le requérant. Cette responsabilité ne peut être déclinée qu’à l’issue d’une période de 12 mois suivant le franchissement irrégulier ;

    • au-delà de cette période ou s’il s’avère impossible de déterminer par quel pays le requérant est entré dans l’espace commun, la responsabilité incombera à l’Etat sur le territoire duquel le requérant a séjourné pendant une période minimale de 5 mois avant de formuler sa demande d’asile ;

    • si le requérant accède au territoire commun en transitant par un pays pour lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande d’asile incombera à cet Etat ;

    • s’il avère impossible de déterminer l’Etat responsable de la demande, celle-ci sera examinée par l’Etat où elle est déposée pour la première fois.

    Malgré ces critères, tout Etat membre peut, même s’il n’est pas directement responsable, se saisir d’une demande d’asile pour des raisons humanitaires ou familiales.

    2) Procédure de détermination de l'État responsable :

    a) L’entretien
    Lorsque le demandeur d’asile se présente à la préfecture pour demander son admission au séjour, il est convoqué pour un entretien, le cas échéant, avec l’assistance d’un interprète. Cet entretien est destiné à recueillir des renseignements sur son état civil, à connaître les conditions de son arrivée en France et l'itinéraire qu'il a suivi depuis son pays d'origine. Le demandeur d'asile doit présenter tous les documents, officiels, ou non, dont il dispose permettant d’établir son identité et de vérifier ses déclarations. Ces déclarations sont transcrites sur un document qui doit être signé par le fonctionnaire qui l'a établi, par le demandeur d'asile et, le cas échéant, par l'interprète.

    En outre, la préfecture interroge 4 fichiers informatiques :

    1. le fichier des personnes recherchées (FPR) ;

    2. le fichier général des préfectures (AGDREF) pour savoir si l'intéressé a déjà fait une demande de titre de séjour ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement (reconduite à la frontière, expulsion, interdiction du territoire ou extradition) ;

    3. le fichier de l'OFPRA, pour vérifier que l'intéressé n'est pas déjà connu de l'office ;

    4. la base de données EURODAC qui est un fichier central des empreintes digitales des personnes qui ont demandé l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, des personnes ayant franchi irrégulièrement une frontière extérieure de l’Union et celles séjournant irrégulièrement sur le territoire de l’Union.

    b) Le transfert
    L’Etat dispose d’un délai de trois mois maximum pour rechercher l’Etat responsable et introduire une demande de transfert. L’Etat saisi dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à cette demande (Ce délai est réduit à un mois si l’Etat demandant le transfert invoque l’urgence).
    Si l’Etat saisi accepte de prendre en charge le requérant, ou s’il ne répond pas à la demande de transfert sous 2 mois, le requérant est notifié de la décision de transfert qui devra être réalisé dans un délai de 6 mois maximum (à défaut, l’Etat saisi déclinera sa responsabilité).

    La notification précise :

    • la date de l'acceptation et le fondement de la responsabilité de cet État,

    • les lieux, date et autorités auxquels le demandeur d'asile doit se présenter à son arrivée dans cet État,

    • les voies de recours ouvertes contre la décision de refus d'admission au séjour, ces recours (hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur ou contentieux devant le tribunal administratif) ne suspendant pas l'exécution de la décision de transfert.

    Ce transfert peut être ordonné d’office s’il apparaît que le demandeur ne se présentera pas dans le délai fixé ou qu’il existe de bonnes raisons de croire qu’il ne se rendra pas spontanément dans l’autre Etat. En pratique, il y a utilisation presque systématique de la procédure du transfert d’office par les préfectures. Il peut s’agir d’un départ contrôlé, qui consiste en un accompagnement du demandeur d’asile par un agent de l’Etat jusqu’à l’embarquement ou d’un transfert sous escorte, qui consiste en un accompagnement du demandeur d’asile par un agent de l’Etat jusqu’à la remise effective aux autorités.

    Remarque : S'il apparaît en cours de procédure devant l'OFPRA, et seulement dans les trois mois de la présentation de la demande d'asile, qu'un autre État est responsable, l'autorisation provisoire de séjour est retirée ou n'est pas renouvelée, et l'OFPRA est dessaisi.

    La décision de transfert est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Ce recours ne suspend pas l’exécution du transfert. Il est possible de demander au juge la suspension de la décision par le biais du référé suspension et du référé liberté (lorsqu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision et lorsqu’il y a une atteinte grave à une liberté fondamentale).

    II- Entrée en France avec un visa long séjour (plus de trois mois)

    A) Ou s’adresser ?

    La demande d'asile doit être formulée au service des étrangers de la préfecture ou de la sous-préfecture du département dans lequel l'étranger déclare être domicilié (v. ADRESSES UTILES). L'étranger peut se faire domicilier chez des parents ou des amis, au cabinet d'un avocat, au siège d'une association, etc.(v. ADRESSES UTILES). Le domicile déclaré n'est pas nécessairement le lieu où il habite réellement ; il s’agit d’une adresse postale où le courrier de l'intéressé est envoyé par les organismes publics.

    B) Documents à présenter

    Le demandeur d'asile doit présenter au service des étrangers de la préfecture ou sous-préfecture :

    → les documents établissant son état civil et, le cas échéant, celui de son conjoint et de ses enfants à charge (nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, situation de famille, etc.) : passeport, carte d'identité, etc.

    → les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France : passeport revêtu du visa de long séjour ;

    → quatre photos d'identité pour l'établissement du titre de séjour et deux photos identiques supplémentaires pour la fiche d'empreintes et le formulaire OFPRA (v. ci-dessous C 2).

    → Une attestation de domiciliation

    C) Documents remis au demandeur

    Il est remis au demandeur d'asile titulaire d'un visa de long séjour :

    • un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « étranger admis au titre de l'asile », qui vaut autorisation de séjour et autorisation d'exercer l'activité professionnelle de son choix. Le récépissé est valable six mois et renouvelable jusqu'à la décision de l'OFPRA ou, en cas de recours, de la Commission des recours des réfugiés (CRR).

    • un formulaire de demande d’asile (Pour remplir ce formulaire, v. TROISIEME DEMARCHE).
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    normal Re: Dossier réfugié

    Message par Darkzapatiste Lun 29 Sep 2008 - 8:18

    III- En cas de titre de séjour en cours de validité

    Cette hypothèse est celle de l'étranger qui réside en France à un autre titre que l'asile (travailleur, visiteur, étudiant, etc.) et qui, pendant son séjour en France, demande l'asile en raison des risques qu'il est susceptible de courir en rentrant dans son pays d'origine, notamment à la suite d'un changement de régime politique.

    A) Ou s’adresser ?

    La demande d'asile doit être formulée au service des étrangers de la préfecture ou de la sous-préfecture du département dans lequel l'étranger est domicilié (v. ADRESSES UTILES).

    B) Documents à présenter

    Puisqu'il séjourne régulièrement sur le territoire français, il n'a pas à demander son admission au séjour. Il doit seulement faire enregistrer sa demande d'asile. Pour cela, il doit présenter son titre de séjour en cours de validité qu'il conserve jusqu'à ce qu'il arrive à expiration.

    C) Documents remis au demandeur


    Un formulaire de demande d’asile est remis au demandeur d'asile titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.

    D) Situation a l'expiration du titre de séjour

    S'il est reconnu réfugié, son titre de séjour lui est retiré pour être remplacé par une carte de résident de, établie sur présentation de la décision reconnaissant le statut de réfugié délivré par l'OFPRA. (v. TROISIEME et QUATRIEME DEMARCHES). S'il n'est pas reconnu réfugié, il obtient le renouvellement de sa carte de séjour précédente s'il en remplit les conditions. S'il n'est pas reconnu réfugié et ne remplit pas les conditions pour le renouvellement de sa carte de séjour, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

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    normal Re: Dossier réfugié

    Message par mmepetite Ven 14 Sep 2012 - 20:15

    Merci Darkzapatiste pour ces post, je commence lundi mon stage de 2ème année ES en CADA et cette lecture va m'être très précieuse car très riche en infos.
    Encore merci sunny

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    normal Re: Dossier réfugié

    Message par Contenu sponsorisé


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