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    Cadre législatif de l'AIS

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    normal Cadre législatif de l'AIS

    Message par Darkzapatiste Mar 2 Sep 2008 - 6:42

    Loi du 15 avril 1909

    C’est par cette loi que sont crées pour la première fois les classes spéciales. Elles permettent d’accueillir dans les écoles primaires ordinaires des enfants "arriérés" en provenance des asiles. Même si elle améliore le sort des enfants "éducables", elle a pour conséquence la totale mise à l’écart des jeunes handicapés.

    Loi no 75-564 du 30 juin 1975 dite d’orientation en faveur des personnes handicapées et Loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

    Dans ces lois jumelles l’obligation éducative est clairement affirmée. Cette obligation est prise en charge par l’Etat et doit être adaptée à chacun. De préférence, la scolarité des jeunes se fera dans des établissements de l’Education Nationale. A défaut, elle pourra se dérouler dans des établissements relevant d’autres ministères ou enfin dans des établissements privés gérés par des associations relevant de la Loi de 1901. Le domaine médico-social est reconnu à part entière. Il y est notamment précisé la nature, le fonctionnement et le financement des établissements spécialisés. C’est ainsi que sont créées les CDES (Commission Départementale d’Education Spéciale) et les COTOREP (Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel) On peut dire que cette Loi d’Orientation est à l’origine de tout ce qui concernera l’intégration scolaire même si elle ne l’aborde pas directement. Les circulaires qui suivront, définiront les modalités concrètes de cette intégration.

    Circulaire no 82- et 82-048 du 29 ianvier 1982 (BO du 04.02.82).

    Cette circulaire indique que l’intégration des jeunes handicapés en milieu ordinaire devient une priorité. En premier lieu, l’intégration doit favoriser l’insertion sociale mais elle doit aussi pennettre au jeune de bénéficier d’une formation générale et professionnelle. La volonté est donc d’ « ouvrir » les classes et établissements spécialisés pour éviter que les élèves de ces structures ne souffrent de ségrégation. Pour cela, il est prévu une association entre le système scolaire ordinaire et des institutions spécialisées qu’elles soient de prévention, d’aide psychopédagogique, psychologique ou médicale. Pour chaque cas d’enfant ou d’adolescent handicapé, il faut rechercher une solution appropriée (intégration individuelle en classe ordinaire, collective en classe spécialisée ou partielle) en se rappelant que le processus d’intégration est à tout moment révisable. Un projet intégratif, éducatif doit être à la base de la concertation, de la coopération entre les divers secteurs qui travaillent pour et autour du jeune handicapé.

    Circulaire no 83-082.83.4 et 3-83-8 du 29 janvier 1983- BO no 8 du 24.02.83)

    Cette circulaire complète celle de janvier 1982. Elle étend la population scolaire concernée aux enfants et adolescents en difficulté en raison d’une maladie, de troubles de la personnalité ou de troubles graves du comportement. Pour définir les moyens de coopération entre les différents partenaires de l’intégration, il est souhaité la mise en place d’une convention. Celle-ci, établie entre l’Inspecteur d’Académie (quand il s’agit d’une école) ou le Chef d’Etablissement (quand il s’agit d’un établissement du 2nd degré) et le représentant de l’organisme assurant le service de soins et de soutiens, doit fixer avec précision les conditions d’intervention dudit service. Dans le contenu de la convention, doit également apparaître un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé dans lequel seront précisées les méthodes, la fréquence des interventions, l’adaptation du rythme scolaire, les modalités de collaboration entre les partenaires. On pourra aussi y prévoir les dérogations par rapport à des critères usuels comme la propreté ou la notion de limite d’âge.

    Loi d’orientation sur l’Education n° 89-486 du 10 juillet 1989 (BO spécial n° 4 du 31.08.89 + n° 30 du 31.08.89 et 34 du 29.09.89 + Spécial no 9 du 31.01.91)

    On ne trouve un passage concernant l’intégration scolaire et sociale des enfants et adolescents handicapés que dans le rapport annexé à cette loi. Il y est rappelé que les circulaires de 1982 et 1983 demeurent valables. Le texte insiste néanmoins sur deux points :

    Cadre législatif de l'AIS Image12l’importance de l’intégration scolaire dans le processus d’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
    Cadre législatif de l'AIS Image12l’établissement scolaire auquel s’adressent les parents doit effectuer un examen attentif des possibilités de scolarisation de leur enfant ou leur offrir toutes les informations nécessaires pour envisager, le cas échéant, une autre affectation.

    Les annexes XXIV, datant de 1956, modifiées par les : décret n°88-423 du 22 avril 1988, décret no 89-798 du 27 octobre 1989 et circulaire du 30 octobre 1989 BO no45 du 14.12.89

    Ces annexes définissent les conditions techniques d’agrément des établissements et des services prenant en charge des enfants et adolescents déficients intellectuels, déficients moteurs, polyhandicapés ou déficients sensoriels. La prise en charge des enfants doit être globale. Pour chaque enfant, un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d’établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre. Le rôle et la place de la famille sont précisés : la famille est associée à l’élaboration du projet et à son suivi. Le maintien en milieu ordinaire et l’intégration scolaire doivent être favorisés. Les formules d’externat, de semi internat ou de services à domicile sont privilégiés. Les annexes ajoutent que les enfants sont, chaque fois que possible, pris en charge à temps partiel ou à temps plein dans un établissement scolaire ordinaire. La volonté d’intégration se traduit également par le renforcement des SESSAD. Le titre VII de l’ Annexe XXIV organise ces services et leur confie explicitement une mission de soutien à l’intégration.

    Circulaire no 91-302 du 18 novembre 1991. (B.0. no 3 du 16 janvier 1992)
    Elle a pour objet d’encourager et de favoriser l’intégration tout en tenant compte des besoins fondamentaux de l’enfant ou de l’adolescent : les droits à l’éducation et à la santé. Dans ce texte, l’intégration est présentée comme un moyen de faire prendre conscience aux élèves ordinaires de la différence et donc de les éduquer à la notion de citoyenneté. Elle doit s’inscrire dans une démarche dynamique et positive, fondée sur les capacités réelles ou attendues du jeune handicapé. Elle doit généralement être associée à un soutien éducatif ou thérapeutique. La circulaire précise les conditions, les formes et les modalités de l’intégration en milieu scolaire ordinaire. Il faut en retenir les points suivants :

    Chaque intégration est un processus dynamique adaptable aux demandes particulières. On retrouvera dans les projets individuels les formes d’intégration retenues et dans les projets d’école ou d’établissement les actions envisagées.
    Il faut viser l’épanouissement personnel et intellectuel de l’enfant ou de l’adolescent. Les acquisitions scolaires, si elles sont certes importantes ne sont pas les seuls critères retenus dans l’appréciation du bénéfice de l’intégration. L’école, le collège, le lycée du quartier, de la commune, du secteur ont, a priori, la mission d’accueillir en intégration scolaire les élèves handicapés qui relèvent de leur secteur de recrutement. Deux situations peuvent donc se présenter : L’équipe pédagogique estime remplies les conditions d’une intégration scolaire. L’accueil immédiat est proposé à la commission compétente (CCPE ou CCSD) qui sera le garant de l’action engagée et veillera à la mise en place d’un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique, en liaison avec les intervenants éventuels.
    L’équipe pédagogique estime que les conditions de cette intégration ne sont pas effectives. Après avoir expliqué et motivé le refus au demandeur, le directeur d’école ou le chef d’établissement saisit sans délai la commission compétente qui cherchera une réponse adaptée. (Le texte indique clairement : « En aucun cas, la responsabilité de rechercher une solution à la scolarisation ou à l’éducation de l’enfant ou de l’adolescent ne sera laissée à la famille seule ».)

    Pour mémoire :
    Circulaires no 95-124 et 95.125 du 17.05.1995 (BO no 21 du 25.05.1995)
    Elles précisent l’exigence de meilleure coordination de la politique conduite, et la nécessité d’un suivi rigoureux de l’intégration scolaire de pré-adolescents et adolescents handicapés en collège et lycée.
    Circulaire n° 2001-033 du 21.02.2001 (BO n° 09 du 01.03.2001)
    Cette circulaire définit la scolarisation des élèves handicapés dans les établissements du second degré (collèges et lycées) et le développement des unités pédagogiques d’intégration (UPI), à d’autres types de handicap que le handicap mental. Elle expose les modalités de mise en place des UPI, leur fonctionnement en particulier les moyens qui accompagnent ces démarches.
    Circulaire n° 2001-144 du 11.07.2001 (BO n°30 du 26.07.2001)
    Elle énonce enfin la politique de mise en place de l’accueil des élèves handicapés dans nos différents établissements et en particulier le programme d’actions du groupe « Handiscol » pour les années 2001-2003, en particulier l’identification des dysfonctionnements, de l’insuffisance des structures…et les choix politiques à envisager.

    Voir également La loi du 11 février 2005 qui adopte le terme de scolarisation, et qui remplace la COTOREP et CDES par la Maison Départemental des Personnes Handicapés ainsi que les méthodes et moyens d'aide à leur encontre.

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