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    Autorité parentale

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    normal Autorité parentale

    Message par Darkzapatiste Mar 15 Juil 2008 - 11:13

    Les attributs de l’autorité parentale
    La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a formulé une nouvelle rédaction de l’article 371-1 : « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant afin de le protéger dans sa sécurité, sa moralité et sa santé, lui assurer une éducation et permettre son développement.

    La loi du 22 juillet 1987 avait introduit la possibilité d’une autorité parentale conjointe, la loi du 8 janvier 1993 avait institué le juge des affaires familiales en cas de litige entre les parents, la loi du 4 mars 2002 donne à l’autorité parentale une finalité : « l’intérêt de l’enfant ».

    Droit et devoir de garde et de surveillance

    - la garde est le droit de retenir l’enfant dans la maison familiale, mais aussi un devoir (l’exposition ou le délaissement est un délit). En cas de divorce ou de séparation le JAF fixe la résidence de l’enfant. Le juge peut ordonner une garde à un parent ou à résidence alternée, dans ce dernier cas l’enfant est à la charge égale des deux parents.

    - la surveillance : le droit de surveiller les relations de l’enfants, d’interdire les rapports que les parents jugent inopportuns. Les parents peuvent autoriser leur enfant à les quitter pour des vacances ou du travail, ils peuvent demander à la force publique de ramener un enfant partie du domicile contre leur volonté.

    Droit et devoir d’éducation

    Il comprend le choix de l’éducation scolaire, de l’établissement scolaire, des études, de l’apprentissages , du métier, de l’éducation religieuse. La convention des droits de l’enfant, lui confère dès qu’il est en capacité de s’exprimer le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La loi de 2002 introduit la prise en compte de l’opinion de l’enfant : « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ».

    Protection de la santé

    L’autorisation de choisir un traitement ou de consentir à une opération relève de l’autorité parentale, conformément à l’art 371-1 crée par la loi de 2002, on peut considérer que l’enfant malade peut participer à la décision. En matière de contraception, la délivrance de produits contraceptifs ne relève pas de l’autorité parentale. En cas d’IVG, la mineure doit être en principe être autorisée par ses parents, mais elle peut choisir de se faire accompagnée par une personne majeure de son choix (si elle veut garder le secret).

    Droit et devoir de gestion du patrimoine

    Lorsque l’enfant ce qui est rare, a un patrimoine propre l’administration légale du patrimoine est exercé conjointement par les parents.

    L’exercice de l’autorité parentale.

    Pour les parents mariés l’autorité est exercée de manière conjointe, pour faciliter les démarches certains actes peuvent être accomplis en toutes légalité par un seul des parents : il s’agit d’une présomption d’accord des parents. En revanche un engagement religieux, une intervention chirurgicale grave, une orientation scolaire ou professionnelle requiert l’accord des deux.

    Conflit entre les parents à propos de l’autorité parentale

    La loi de 2002 définit l’intervention du JAF : il doit d’abord veiller à la sauvegarde des intérêts de l’enfant. Il prend en considération :

    - les accords que les parents avaient pu conclure ultérieurement
    - les sentiments de l’enfant mineur
    - l’aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
    - le résultat d’une éventuelle expertise
    - les renseignements d’une éventuelle enquête

    La tutelle, protection du mineur privé des parents

    Lorsqu’un enfant est privé de ses parents ou que ceux ci ne sont pas aptes, la loi prévoit :la tutelle , par la désignation d’un conseil de famille et d’un tuteur est un dispositif qui exerce l’autorité parentale.

    Le cas d’ouverture d’une tutelle

    - le décès des deux parents
    - si ils ont perdu l’exercice de l’autorité parentale pour incapacité
    - le juge des tutelles à décider (seul ou à la demande des parents) la tutelle

    Les différentes sortes de tutelle

    - la tutelle testamentaire, le dernier parent mourant à désigné un successeur
    - la tutelle dative, en l‘absence de tutelle testamentaire ou légale, c’est le conseil de famille qui décide le tuteur.
    - la tutelle d’État concerne les enfants qui n’ont plus du tout de famille, cette tutelle n’est ouverte qui si il y a une fortune à gérer, sinon c’est la tutelle des pupilles d’État qui s’applique

    Les limitations de l’autorité parentale

    Le contrôle de l’autorité publique est gradué suivant la gravité des manquements des parents, elle se décline sous : l’assistance éducative, délégation de l’autorité parentale, retrait de l’autorité parentale.

    L’assistance éducative

    Art 375 du cc « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des pères et mère, ou l’un des deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui même, ou du ministère publique. Le juge peut se saisir d’office »

    Le JE « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée » art 375-1 CC, et « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel […] le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle » art 375-2 CC.

    La délégation de l’autorité parentale

    La délégation de l’autorité parentale n’intervient que par un jugement rendu par le JAF

    La délégation volontaire:

    Elle repose sur le délaissement des pères, mères ou tuteurs à exercer tout ou une partie de l’autorité parentale. Le JAF vérifie si l’accord est conforme à l’intérêt de l’enfant, et « déléguer tout ou une partie de l’exercice de leurs autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agrée pour le recueil des enfants ou services départemental de l’aide social à l’enfance » art 377 CC

    Le retrait de l’autorité parentale

    Il s’agit d’une mesure de protection de l’enfance qui trouve son origine dans de graves carences ou fautes des parents. Le retrait affecte l’exercice et les autres attributs de l’autorité parentale. Selon l’art 378 il est prononcé par le juge pénal. En dehors de toute condamnation pénale, l’action de trait peut être prononcée par le Juge civil : dans le cas d’un comportement fautif des parents susceptibles de mettre manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

    Il se prononce sur les fautes suivantes :

    - les mauvais traitements
    - la consommation habituelle ou excessive de boissons alcoolisés ou l’usage de stupéfiant
    - comportement délictueux, l’inconduite notoire
    - défaut de soin, ou abandon moral.
    Le retrait peut être prononcé contre l’un ou l’autre, ou pour les deux parents, l’enfant devient alors adoptable, le retrait peut être total ou partiel.

    Le statut de l’enfant dans le système judiciaire.

    La ratification par la France de la Convention des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 à changé le regard posé sur l’enfant.

    - l’incapacité civique : le mineur n’est ni électeur ni éligible.
    - l’incapacité civile : les capacités civiles de l’enfants sont reconnues en fonction de leur âge, une place en termes de participation est faite à l’enfant concernant : le choix d’une religion, le choix de l’éducation, le choix concernant la santé.
    En cas de conflit un mineur peut exprimer son sentiment au JAF; en matière d’adoption sont consentement est indispensable à partir de 13 ans pour une adoption plénière.
    - l’émancipation : c’est l’acte par lequel le mineur est considéré comme compétent, apte à accéder à une indépendance et une capacité civile proche de la majorité.
    L’émancipation judiciaire : l’émancipation est demandé par un ou les parents, le mineur doit être entendu par le juge des tutelles. Le juge se prononce que si : l’enfant à déjà une vie autonome, l’assurance que les parents ne font pas cette demande pour démissionner de leurs fonctions, le droit et devoir d’éducation.

      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 3:31