TUTELLE/CURATELLE
Les aspects juridiques
Loi du 3 janvier 1968 (cf code civil art 488 à 514)
Art 488 il y a 3 mesures de protection pour les majeurs protégés:
1 la sauvegarde de justice, (art 491 code civil)
C’est une mesure provisoire prise d’urgence, elle laisse la personne protégée, agir elle même, elle permet d’écouter les décisions qui ont été prises par la personne protégée.
Elle peut être renouvelée par tranche de deux mois.
2 la curatelle, (art 508 du code civil)
C’est une mesure d’assistance et de conseil, s’adressant à des personnes qui ne sont pas hors d’état d’agir elles mêmes, elles ont besoin d’être contrôlées dans les actes de la vie civile.
Il n’y a pas de représentation.
La curatelle ne supprime pas les droits civiques, uniquement les droits que le juge enlève.
3 la tutelle, (art 492 du code civil)
La personne a besoin d’être représentée pour les actes de la vie civile
« pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit »
Il y a deux sortes de tutelles:
- la tutelle familiale, qui est exercée par le cercle proche et familiale du majeur protégé
- la tutelle d’état, c’est un gérant de tutelle.
La tutelle reste une mesure de représentation qui s’adresse à différents publics à des personnes dont les facultés mentales sont gravement altérées.
La personne est privée de ses possibilités d’agir, elle devient un incapable.
Tous les actes passés par une personne sous tutelle sont nuls.
La procédure démarre par une requête faite au tribunal qui décrit l’état civil de la personne à protéger et la structure de son patrimoine, apparaît les raisons pour laquelle la tutelle est demandée.
La tutelle est faite par la famille, lui même, les médecins, les services sociaux.
Doit être indiqué quels sont les proches personnes du majeur, les médecins traitants, une description de la situation sociale et juridique du majeur.
Elle est adressée au juge des tutelles du lieu du domicile de la personne protégée.
En ça d’hospitalisation de longue durée, c’est le juge des tutelles de l’endroit ou se trouve l’établissement
L’instruction est une procédure précise avec differentes étapes.
Si la personne peut se déplacer il y a une convocation au tribunal.
Si elle ne peut se déplacer, le juge ou le procureur ont la possibilité de se déplacer au domicile de la personne à protéger.
Le juge des tutelles entend le majeur et lui explique les procédures.
Il entend les proches du majeur.
Il peut procéder à une enquête sociale.
Il peut provoquer une réunion avec les familles.
Il peut obtenir l’aide d’un avocat demandé par le majeur protégé au cours de l’audience.
Le jugement rendu est envoyé sous lettre recommandée au majeur, avocats, travailleurs sociaux.
S’il y a recours c’est devant le TGI, il peut se faire si il y a un refus d’une des mesures. Le recours a un effet suspensif, la mesure de protection ne se met pas en route, sauf si le juge des tutelles le décide.
Sur les extraits de l’acte de naissance est inscrit « majeur protégé ».
Les effets de la tutelles.
Le majeur est immédiatement déchargé de l’exercice de ses droits.
La première limite , c’est la protection sur le logement, il ne peut souscrire au contrat de location. L’idée étant de protéger la personne , son logement, ses meubles.
L’art 501 du code civil permet au juge des tutelles après avis médical d’autoriser les majeurs à accomplir seul ou avec l’aide d’un tuteur, un certain nombres d’actes précisés dans le jugement.
Au niveau du mariage la loi du 3 janvier 1968 autorise le majeur protégé sous tutelle de se marier, mais il faut l’accord de la famille.
Si les deux parents sont, d’accord cela est possible.
Le divorce ne peut se faire par consentement mutuel. L’action du divorce sera exercée par le tuteur.
Le majeur peut établir un testament sous certaines conditions art 489: « pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit ».
Un testament rédigé antérieurement au jugement peut être valable.
Le majeur ne peut pas décider seul de la mise ne place d’une donation. Il peut organiser des donations seulement au conjoint et ascendants après avis du conseil de famille.
Les aspects juridiques
Loi du 3 janvier 1968 (cf code civil art 488 à 514)
Art 488 il y a 3 mesures de protection pour les majeurs protégés:
1 la sauvegarde de justice, (art 491 code civil)
C’est une mesure provisoire prise d’urgence, elle laisse la personne protégée, agir elle même, elle permet d’écouter les décisions qui ont été prises par la personne protégée.
Elle peut être renouvelée par tranche de deux mois.
2 la curatelle, (art 508 du code civil)
C’est une mesure d’assistance et de conseil, s’adressant à des personnes qui ne sont pas hors d’état d’agir elles mêmes, elles ont besoin d’être contrôlées dans les actes de la vie civile.
Il n’y a pas de représentation.
La curatelle ne supprime pas les droits civiques, uniquement les droits que le juge enlève.
3 la tutelle, (art 492 du code civil)
La personne a besoin d’être représentée pour les actes de la vie civile
« pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit »
Il y a deux sortes de tutelles:
- la tutelle familiale, qui est exercée par le cercle proche et familiale du majeur protégé
- la tutelle d’état, c’est un gérant de tutelle.
La tutelle reste une mesure de représentation qui s’adresse à différents publics à des personnes dont les facultés mentales sont gravement altérées.
La personne est privée de ses possibilités d’agir, elle devient un incapable.
Tous les actes passés par une personne sous tutelle sont nuls.
La procédure démarre par une requête faite au tribunal qui décrit l’état civil de la personne à protéger et la structure de son patrimoine, apparaît les raisons pour laquelle la tutelle est demandée.
La tutelle est faite par la famille, lui même, les médecins, les services sociaux.
Doit être indiqué quels sont les proches personnes du majeur, les médecins traitants, une description de la situation sociale et juridique du majeur.
Elle est adressée au juge des tutelles du lieu du domicile de la personne protégée.
En ça d’hospitalisation de longue durée, c’est le juge des tutelles de l’endroit ou se trouve l’établissement
L’instruction est une procédure précise avec differentes étapes.
Si la personne peut se déplacer il y a une convocation au tribunal.
Si elle ne peut se déplacer, le juge ou le procureur ont la possibilité de se déplacer au domicile de la personne à protéger.
Le juge des tutelles entend le majeur et lui explique les procédures.
Il entend les proches du majeur.
Il peut procéder à une enquête sociale.
Il peut provoquer une réunion avec les familles.
Il peut obtenir l’aide d’un avocat demandé par le majeur protégé au cours de l’audience.
Le jugement rendu est envoyé sous lettre recommandée au majeur, avocats, travailleurs sociaux.
S’il y a recours c’est devant le TGI, il peut se faire si il y a un refus d’une des mesures. Le recours a un effet suspensif, la mesure de protection ne se met pas en route, sauf si le juge des tutelles le décide.
Sur les extraits de l’acte de naissance est inscrit « majeur protégé ».
Les effets de la tutelles.
Le majeur est immédiatement déchargé de l’exercice de ses droits.
La première limite , c’est la protection sur le logement, il ne peut souscrire au contrat de location. L’idée étant de protéger la personne , son logement, ses meubles.
L’art 501 du code civil permet au juge des tutelles après avis médical d’autoriser les majeurs à accomplir seul ou avec l’aide d’un tuteur, un certain nombres d’actes précisés dans le jugement.
Au niveau du mariage la loi du 3 janvier 1968 autorise le majeur protégé sous tutelle de se marier, mais il faut l’accord de la famille.
Si les deux parents sont, d’accord cela est possible.
Le divorce ne peut se faire par consentement mutuel. L’action du divorce sera exercée par le tuteur.
Le majeur peut établir un testament sous certaines conditions art 489: « pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit ».
Un testament rédigé antérieurement au jugement peut être valable.
Le majeur ne peut pas décider seul de la mise ne place d’une donation. Il peut organiser des donations seulement au conjoint et ascendants après avis du conseil de famille.